Où en est-on de l’annulation du PLUi-H ?
Après l’annulation du Plan de Déplacement Urbain le 22 janvier 2021 pour « excès de pouvoir », c’est au tour du PLUi-H d’être remis en question. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Habitat qui sert à réglementer les aménagements et les constructions ainsi que la consommation des espaces naturels, sur les territoires des 37 communes constituant Toulouse Métropole a été annulé. Suite au dépôt de 41 requêtes contre celui-ci, le juge a considéré qu’il était trop consommateur d’espaces naturels, agricoles et forestiers (enaf) et qu’il ne respectait pas le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la métropole.
Le déroulé du jugement
- 10 janvier 2021: le Tribunal administratif de Toulouse prend connaissance des 41 requêtes ; 12 seront retenues.
- 10 mars 2021 : le rapporteur public présente ses conclusions, demandant l’annulation du PLUi-H.
- 30 mars 2021 : le juge du tribunal administratif de Toulouse, rend son jugement en suivant l’avis du rapporteur public, il estime que le PLUi-H est trop consommateur d’enaf et annule la délibération du 11 avril 2019 (date de la mise en application du PLUi-H).
Qu’a retenu le tribunal pour l’annulation ?
Le rapporteur public a relevé deux insuffisances substantielles et une erreur de droit. (Ci-dessous des extraits de sa conclusion)
- « insuffisance substantielle du rapport de présentation en ce qui concerne l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du PLUi-H. »
- « insuffisance substantielle de la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable(PADD) …»
- « erreur de droit au regard de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, les objectif chiffrés ne traduisent pas une modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain »
En résumé les deux raisons pour les lesquelles le juge à validé l’annulation sont :
1 – Lors de l’élaboration du PLUi-H, Toulouse métropole a fourni un rapport sur les surfaces naturelles déjà consommées durant les dix ans avant le lancement du projet alors qu’elle devait le fournir pour les dix ans avant l’approbation du PLUi-H, comme le prévoit la loi ELAN du 23 novembre 2018. La métropole a, dans son rapport, extrapolé la consommation foncière pour la période entre le lancement de l’élaboration du document d’urbanisme et son approbation.
2 – Autre motif d’annulation, les orientations d’aménagement de programmation (OAP) du projet La Ramée-Marquisat, dû aux conditions de desserte insuffisantes et le projet du Parc Boyer à Castelginest classé en zone AUP, qui est incohérent avec le PADD.
Quelles sont les conséquences pour les instructions des dossiers ?
– Pour les permis de construire délivrés et purgés (délai de recours clos) :
Comme en temps normal, aucun recours ne peut être déposé à posteriori.
Si des permis modificatifs doivent être déposés, ils seront instruits sur la base des règles applicables au moment de l’approbation du dossier.
Les objets des modifications devront soit être neutres ou ne pas aggraver la non-conformité.
– Pour les permis de construire frappés de recours :
L’autorisation d’urbanisme sera réexaminée par rapport au PLUi-H en vigueur au moment de l’obtention du permis, comme le prévoit l’article L.600-12-1 de la loi ELAN.
Seuls les recours démontrant que les permis ont été délivrés grâce à une disposition considérée illégale par le juge administratif seront réévalués. C’est le cas des permis délivrés à l’intérieur des deux OAP Larramet-Marquisat et Parc Boyer.
– Pour les permis de construire en cours d’instruction :
Les règles d’urbanisme prises en compte seront celles en vigueur à la date de l’approbation du permis de construire et non du dépôt en mairie.
L’existence d’un Certificat d’Urbanisme protège de l’évolution d’une règle d’urbanisme, mais ne permet pas le maintien d’une disposition d’un document jugé illégal.
-Pour les permis d’aménager délivrés et définitifs :
Tout comme les permis de construire, leur légalité ne peut être contestée. Cependant, les permis de construire seront instruits suivant les règles du PLU en vigueur à la date d’approbation et non en fonction du PLUi-H.
En revanche, si un permis d’aménager a été délivré dans une zone ouverte à l’urbanisation après 2019, les permis de construire ne pourront être obtenus.
Quand l’annulation prendra-t’elle effet ?
Lors de l’audience du 30 mars, le juge a suivi l’avis du rapporteur public en annulant le PLUi-H. Mais il a répondu favorablement à la demande de Toulouse Métropole, en acceptant de différer la prise d’effet de l’annulation, dans l’intérêt général.
Prochainement la décision sera rendue concernant la modulation dans le temps de l’annulation, deux options sont envisageables :
- Soit un délai 2 mois, pour s’accorder avec le délai d’instruction des permis
- Soit un délai 6 mois si les majorations de délai d’instruction, pour les zones protégées (Bâtiment de France par exemple), sont prises en compte.
Passé ce délai les Plan Locaux d’Urbanismes en vigueur avant le 11 avril 2019, dans les 37 communes de la métropole, seront rétablis.
Quels délais ont-été proposés?
Le mercredi 7 mai Toulouse Métropole a demandée un délai de 3 ans, dans l’intérêt de la communauté. C’est le temps nécessaire à l’élaboration d’un nouveau PLUi-H, car revenir aux anciens PLU « se traduirait par une régression sur l’objectif des espaces naturels à préserver ».
Le rapporteur public a demandé un délai jusqu’au 31 décembre 2021 pas plus.
La décision des magistrats a été mise en délibéré .
Dans l’attente du jugement, nous conseillerons nos futur clients et nous répondrons au mieux à leurs questions concernant l’impact sur les permis à venir.
Références et lectures complémentaires